I-8, r. 14 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
2. Tout membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit constituer et tenir un dossier pour chacun de ses clients, qu’il exerce la profession à temps plein ou à temps partiel, seul ou en société, à son propre compte ou pour le compte d’un membre de l’Ordre ou d’une société de membres de l’Ordre.
Le membre de l’Ordre doit consigner et verser dans chaque dossier relatif à un client les renseignements, documents et éléments suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier et de chaque consultation;
2°  le nom, le sexe, la date de naissance, l’adresse et le numéro de téléphone du client;
3°  le nom et l’adresse du médecin traitant ou du médecin de famille ou de tout autre professionnel de la santé;
4°  le motif de la consultation et les services professionnels requis;
5°  les renseignements pertinents relatifs à l’évaluation de la situation de santé du client, y compris l’examen physique;
6°  s’il y a lieu, une copie de tout contrat de service ou la description de toute entente particulière concernant la nature et les modalités d’une intervention de soins et une copie du consentement aux soins et aux services;
7°  toute l’information relative à la planification des interventions de soins;
8°  une description sommaire des services professionnels rendus, notamment des soins prodigués au client y compris les recommandations et les conseils de santé ainsi que les réactions du client aux interventions de soins;
9°  l’information relative à tout acte relié à une ordonnance médicale;
10°  l’information pertinente relative à l’orientation du client vers un autre professionnel de la santé;
11°  tous les rapports relatifs à des examens, consultations, traitements faits par d’autres professionnels;
12°  les renseignements transmis à des tiers, et les documents d’autorisation signés par le client;
13°  l’information relative aux honoraires professionnels et à toute autre somme facturée au client.
Le membre de l’Ordre signe ou initiale chaque note versée au dossier du client.
Décision 96-12-19, a. 2.